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Guide · Succession

Succession franco-suisse.

Mis à jour le 28 août 2026

Depuis 2015, il n'existe plus de convention fiscale entre la France et la Suisse en matière de successions. Chaque pays applique son propre droit — avec, à la clé, un risque réel de double imposition qu'il faut anticiper. Territorialité de l'article 750 ter, crédit d'impôt de l'article 784 A, impôt cantonal suisse : qui impose quoi, et comment l'organiser.

Sources : BOFiP BOI-INT-CVB-CHE-20 (extinction de la convention de 1953), décret n° 2014-1270 du 30 octobre 2014, CGI art. 750 ter et 784 A, fiche de l'Ambassade de Suisse en France, Règlement (UE) n° 650/2012.

⚠️ Avertissement. Ce guide est fourni à titre informatif et pédagogique. La fiscalité successorale franco-suisse est une matière complexe et évolutive, soumise à l'interprétation des administrations des deux États et, côté suisse, à des règles propres à chaque canton. Les informations présentées ne constituent pas un conseil juridique ou fiscal personnalisé. Chaque situation requiert l'analyse d'un professionnel, idéalement un notaire et un conseil des deux côtés de la frontière.

En un coup d'œil

Les trois cas où la France impose, et si l'impôt suisse est imputable (article 784 A).

La situation
Ce que la France impose
Impôt suisse imputable ? (art. 784 A)
Cas 1Le défunt était domicilié en France
Tous les biens, en France comme à l'étranger (succession mondiale)
Oui
Cas 2Défunt en Suisse, mais un bien situé en France
Uniquement les biens situés en France
Non
Cas 3Un héritier domicilié en France (≥ 6 ans sur les 10 dernières)
La part transmise à cet héritier
Oui

Essentiel

Ce qu'il faut retenir en premier.

  • 1

    Depuis le 1er janvier 2015, il n'existe plus de convention fiscale entre la France et la Suisse en matière de successions : la France a dénoncé celle de 1953. Chaque pays applique désormais son droit interne, sans répartition conventionnelle.

  • 2

    Côté France, l'imposition dépend de l'article 750 ter du CGI : domicile du défunt en France, biens situés en France, ou héritier domicilié en France depuis au moins six des dix dernières années.

  • 3

    Un même bien peut être taxé des deux côtés. La France atténue la double imposition par le crédit d'impôt de l'article 784 A du CGI, mais ce mécanisme est plafonné et ne couvre pas tous les cas.

  • 4

    Côté Suisse, l'impôt sur les successions est cantonal et non fédéral : les règles et exonérations varient d'un canton à l'autre et doivent être vérifiées canton par canton.

  • 5

    Le droit civil (qui hérite) et le droit fiscal (qui paie l'impôt) se raisonnent séparément : le règlement européen 650/2012 régit le civil et exclut expressément la fiscalité.

Le point de départ

La rupture de 2015.

Jusqu'au 31 décembre 2014, une convention signée le 31 décembre 1953 organisait la répartition du droit d'imposer entre la France et la Suisse et évitait les doubles impositions en matière de successions. La France l'a dénoncée par une note verbale du 17 juin 2014, publiée par le décret n° 2014-1270 du 30 octobre 2014.

Résultat : cette convention ne s'applique plus aux successions des personnes décédées à partir du 1er janvier 2015. Depuis cette date, la France et la Suisse appliquent chacune leur droit interne, sans limitation conventionnelle. C'est le point de départ obligatoire de toute analyse — et l'erreur la plus fréquente consiste à raisonner encore comme si la convention existait.

Fiscalité française

Côté France : la territorialité (750 ter).

En l'absence de convention, c'est l'article 750 ter du Code général des impôts qui détermine quand une succession est imposable en France. Trois situations rendent les biens imposables en France :

1. Le défunt est domicilié en France

L'ensemble de ses biens, en France comme à l'étranger, est imposable en France.

2. Les biens sont situés en France

Ils sont imposables en France même si ni le défunt ni l'héritier n'y ont leur domicile fiscal.

3. L'héritier est domicilié en France

S'il a son domicile fiscal en France et l'a eu au moins six ans au cours des dix dernières années, il est imposable en France sur tout ce qu'il reçoit, où que soient situés les biens.

⚠️ Point de vigilance

La troisième situation suppose une double condition : être résident de France au jour de la transmission et l'avoir été au moins six ans sur les dix dernières années. Un héritier qui a quitté la France et n'en est plus résident échappe à cette règle pour les biens étrangers reçus d'un défunt lui-même non-résident.

Le mécanisme d'atténuation

Double imposition et crédit d'impôt (784 A).

Comme les deux pays appliquent désormais leur droit interne, un même bien peut être taxé des deux côtés. Pour l'atténuer, la France impute a posteriori l'impôt payé à l'étranger : c'est l'objet de l'article 784 A du CGI. Ce crédit d'impôt obéit toutefois à des limites précises :

  • il ne joue que lorsque le défunt ou l'héritier est résident de France (cas 1° et 3° de l'article 750 ter) ;

  • il est limité à l'impôt acquitté sur les biens situés hors de France ;

  • il est plafonné au montant de l'impôt français correspondant : l'excédent n'est ni imputable sur les autres biens, ni restituable.

⚠️ La limite à connaître

Pour un bien situé en France dans une succession entièrement suisse (cas 2° de l'article 750 ter), le crédit d'impôt français ne s'applique pas. L'élimination d'une éventuelle double imposition dépend alors uniquement des règles suisses, canton par canton.

ℹ️ Jurisprudence récente

Par un arrêt du 26 mai 2025, la cour d'appel de Paris a admis l'imputation de l'intégralité des droits réglés à une administration cantonale suisse (canton de Vaud), sans prorata. Cette décision est favorable aux contribuables, mais reste une décision d'appel : elle n'a pas, à ce jour, valeur de position définitive.

Fiscalité suisse

Côté Suisse : un impôt cantonal.

En Suisse, l'imposition des successions n'est pas fédérale : elle relève de la compétence des cantons. Les règles, les exonérations — notamment selon le lien de parenté — et les taux varient donc sensiblement d'un canton à l'autre. L'imposition suisse dépend du lieu de résidence et du lieu de situation des biens, non de la nationalité.

Nous n'indiquons volontairement aucun taux ni barème : les régimes cantonaux évoluent et doivent être vérifiés, pour chaque canton concerné, auprès de l'administration fiscale compétente.

À retenir : lorsqu'un défunt domicilié en Suisse transmet des actifs situés en France — un immeuble, les titres d'une société française, certains biens meubles corporels situés en France, ou les parts d'une société à prépondérance immobilière française — ces actifs relèvent de l'imposition française au titre du 2° de l'article 750 ter, en plus de l'éventuelle imposition cantonale suisse.

La distinction clé

Droit civil ≠ droit fiscal.

Le droit civil

Il règle qui hérite et dans quelles proportions (dévolution, réserve héréditaire). Depuis le 17 août 2015, le règlement européen n° 650/2012 s'applique en France et permet notamment de choisir la loi de sa nationalité pour régir sa succession.

Le droit fiscal

Il ne se choisit pas : le règlement 650/2012 exclut expressément les matières fiscales à son article 1er. Une succession soumise, sur le plan civil, au droit suisse peut donc rester imposable en France dès lors que l'héritier y réside.

La Suisse, État non membre de l'Union européenne, applique par ailleurs ses propres règles de droit international privé : civil et fiscal se raisonnent séparément, et la coordination entre les deux ordres juridiques mérite un examen dédié.

Cas pratiques

Trois configurations typiques.

Défunt domicilié en Suisse, héritier résident de France

L'héritier a son domicile fiscal en France et l'a eu au moins six ans sur les dix dernières années.

🇫🇷 Côté France

L'héritier est imposable en France sur l'ensemble des biens reçus, situés en France comme à l'étranger (article 750 ter, 3° du CGI).

🇨🇭 Côté Suisse

L'impôt cantonal éventuellement dû en Suisse sur les biens situés hors de France s'impute sur l'impôt français (article 784 A), dans la limite de l'impôt français correspondant.

ℹ️ À noter

La condition des six ans sur dix se vérifie précisément : un héritier récemment installé en France peut ne pas y être soumis pour les biens étrangers.

Défunt domicilié en France, héritier résident de Suisse

Le défunt avait son domicile fiscal en France au jour du décès.

🇫🇷 Côté France

L'ensemble de la succession est imposable en France (article 750 ter, 1° du CGI), quel que soit le lieu de résidence de l'héritier.

🇨🇭 Côté Suisse

Le traitement suisse dépend du canton de résidence de l'héritier ; la coordination entre les deux régimes se prépare en amont.

ℹ️ À noter

La résidence de l'héritier en Suisse ne suffit pas à écarter l'imposition française lorsque le défunt était résident de France.

Immeuble situé en France dans une succession entièrement suisse

Ni le défunt ni l'héritier ne sont domiciliés en France, mais un bien y est situé.

🇫🇷 Côté France

L'immeuble français est imposable en France au titre des biens situés en France (article 750 ter, 2° du CGI).

🇨🇭 Côté Suisse

L'impôt cantonal suisse s'applique selon les règles du canton concerné ; l'élimination d'une éventuelle double imposition en dépend.

⚠️ Point de vigilance

Dans cette configuration, le crédit d'impôt français (784 A) ne s'applique pas : il ne joue que lorsque le défunt ou l'héritier est résident de France.

Points de vigilance

Ce qu'il ne faut pas négliger.

⚠️ À ne pas manquer

Ne pas raisonner comme si la convention existait encore

La convention de 1953 est caduque depuis le 1er janvier 2015. De nombreuses analyses en ligne continuent de s'y référer : c'est l'erreur la plus fréquente et la plus coûteuse sur ce sujet.

⚠️ Point de vigilance

Le crédit d'impôt 784 A ne neutralise pas toute double imposition

Il est plafonné au montant de l'impôt français, limité aux biens situés hors de France, et ne s'applique pas lorsque seul un bien français est en jeu (cas 2° de l'article 750 ter). L'excédent n'est ni imputable ni restituable.

⚠️ Point de vigilance

Distinguer strictement le civil et le fiscal

Une succession peut être régie, sur le plan civil, par le droit suisse tout en restant imposable en France. Le choix de loi civile offert par le règlement 650/2012 n'emporte aucun effet fiscal.

ℹ️ À noter

Coordonner un conseil des deux côtés de la frontière

La Suisse n'étant pas membre de l'Union européenne, elle applique ses propres règles de droit international privé. Un notaire français et un conseil suisse permettent d'éviter les décisions contradictoires et les doubles impositions non anticipées.

Sources officielles

Références utilisées.

  • Dénonciation de la convention franco-suisse de 1953 en matière de successions (note verbale du 17 juin 2014 ; décret n° 2014-1270 du 30 octobre 2014) — doctrine administrative BOFiP BOI-INT-CVB-CHE-20 — bofip.impots.gouv.fr
  • Territorialité des droits de mutation à titre gratuit — article 750 ter du CGI — legifrance.gouv.fr (doctrine : BOFiP BOI-ENR-DMTG-10-10-30)
  • Imputation de l'impôt acquitté hors de France — article 784 A du CGI — legifrance.gouv.fr (doctrine : BOFiP BOI-ENR-DMTG-10-50-60)
  • Fiscalité des successions franco-suisses — fiche d'information de l'Ambassade de Suisse en France — eda.admin.ch
  • Loi civile applicable — Règlement (UE) n° 650/2012 du 4 juillet 2012 (son article 1er exclut expressément les matières fiscales) — eur-lex.europa.eu
  • Jurisprudence : cour d'appel de Paris, 26 mai 2025 (imputation des droits successoraux réglés dans le canton de Vaud) — décision d'appel, non définitive.

Pour aller plus loin

Ressources liées.

Votre situation

Chaque succession franco-suisse est un cas particulier.

Sans convention, la combinaison du droit français, du régime cantonal suisse et de la loi civile applicable rend chaque dossier unique. Un point patrimonial préalable permet d'anticiper la charge fiscale et d'éviter les doubles impositions non prévues.

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FAQ

Questions fréquentes

Existe-t-il encore une convention fiscale franco-suisse sur les successions ?

Non. La convention du 31 décembre 1953 a été dénoncée par la France (note verbale du 17 juin 2014, décret n° 2014-1270 du 30 octobre 2014) et ne s'applique plus aux successions des personnes décédées à partir du 1er janvier 2015. Depuis, la France et la Suisse appliquent chacune leur droit interne, sans limitation conventionnelle.

Je réside en France et j'hérite d'un proche domicilié en Suisse : suis-je imposé en France ?

Oui, si vous avez votre domicile fiscal en France et l'avez eu au moins six ans au cours des dix dernières années (article 750 ter, 3° du CGI) : vous êtes alors imposable en France sur l'ensemble des biens reçus, situés en France comme à l'étranger. L'impôt éventuellement acquitté en Suisse sur les biens situés hors de France s'impute sur l'impôt français (article 784 A du CGI), dans certaines limites.

Un bien immobilier situé en France, dans une succession entièrement suisse, est-il taxé en France ?

Oui. Les biens situés en France sont imposables en France même si ni le défunt ni l'héritier n'y ont leur domicile fiscal (article 750 ter, 2° du CGI). Dans ce cas de figure, le crédit d'impôt de l'article 784 A ne s'applique pas : il ne joue que dans les situations où le défunt ou l'héritier est résident de France.

La Suisse prélève-t-elle un impôt fédéral sur les successions ?

Non. En Suisse, l'imposition des successions relève des cantons et non de la Confédération. Les règles, exonérations et taux varient donc d'un canton à l'autre, et doivent être vérifiés canton par canton, notamment selon le lien de parenté et le lieu de situation des biens.

Peut-on choisir la loi applicable à sa succession ?

Sur le plan civil (qui hérite, réserve héréditaire), le règlement européen n° 650/2012, en vigueur en France depuis le 17 août 2015, permet de choisir la loi de sa nationalité. En revanche, la fiscalité de la succession ne se choisit pas et n'entre pas dans le champ de ce règlement : une succession soumise au droit civil suisse peut parfaitement rester imposable en France.

Informations à jour 2026, à caractère général et indicatif, établies à partir de sources officielles (BOFiP, Légifrance, impots.gouv.fr et administrations concernées). Ne constitue pas un conseil personnalisé.